PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 11.11 » et son remplacement par « des articles 11.11 et 11.12 »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , and »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa c);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2.01) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2.01) À moins que le propriétaire et le locataire n’en conviennent autrement par écrit, le propriétaire visé au paragraphe (2) ne peut augmenter le loyer :
a)  ni dans la première période de douze mois consécutifs visée par la convention de location;
b)  ni plus d’une fois dans toute autre période de douze mois consécutifs visée par la convention de location.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2.03) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2.03) À la réception d’une demande présentée par un locataire conformément au paragraphe (2.02), le médiateur des loyers examine l’avis d’augmentation et demande au propriétaire d’établir que cet avis constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié par lui au locataire.
d)  par l’abrogation du paragraphe (2.04) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2.04) Le médiateur des loyers rejette l’avis d’augmentation signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire n’établit pas de manière à le convaincre que cet avis constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié par lui au locataire.
e)  par l’abrogation du paragraphe (2.05) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2.05) Le médiateur des loyers confirme l’avis d’augmentation signifié conformément au paragraphe (2) si le propriétaire établit de manière à le convaincre que cet avis constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu donné ou signifié par lui au locataire.
f)  au paragraphe (2.06),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , or »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.11 :
Augmentation maximale du loyer à partir du 1er février 2025
11.12( 1) Sous réserve de l’article 11.13 et par dérogation à toute autre loi, il est interdit au propriétaire d’imposer une augmentation de loyer supérieure à 3 % qui prend effet à tout moment à partir du 1er février 2025.
11.12( 2) Sous réserve de l’article 11.13, tout avis d’augmentation de loyer que signifie le propriétaire à un locataire qui prévoit une augmentation supérieure à 3 % prenant effet à tout moment à partir du 1er février 2025 est réputé être un avis d’augmentation de loyer de 3 %.
Exception à l’augmentation maximale du loyer
11.13( 1) Le propriétaire qui souhaite imposer une augmentation de loyer supérieure à celle prévue au paragraphe 11.12(1) peut présenter une demande à cet égard à un médiateur des loyers selon les modalités prévues par règlement, laquelle est accompagnée des renseignements prescrits par règlement.
11.13( 2) Le médiateur des loyers peut approuver la demande prévue au paragraphe (1) en totalité ou en partie s’il est d’avis que les critères établis par règlement sont remplis.
11.13( 3) L’augmentation de loyer approuvée en vertu du présent article ne peut dépasser l’augmentation supérieure maximale fixée par règlement, laquelle est exprimée en pourcentage.
Examen annuel – augmentation maximale du loyer
11.14 La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick :  
a)  effectue annuellement un examen de l’augmentation maximale de loyer prévue au paragraphe 11.12(1) en considérant notamment les facteurs établis par règlement;
b)  publie les résultats de cet examen dans le délai imparti par règlement, et ce, conformément aux modalités prévues par règlement.
3 Le paragraphe 25.4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 11.11 » et son remplacement par « des articles 11.11 et 11.12 ».
4 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par l’adjonction de « et autorisant un médiateur des loyers à en fournir » après « loi »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g.11);
c)  par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa g.2) :
g.12)  aux fins d’application de l’article 11.13,
( i) prévoyant les modalités selon lesquelles le propriétaire peut présenter une demande en vertu du paragraphe 11.13(1),
( ii) prescrivant les renseignements que doit fournir le propriétaire qui présente la demande en application du paragraphe 11.13(1),
( iii) établissant les critères visés au paragraphe 11.13(2),
( iv) fixant l’augmentation supérieure maximale de loyer prévue au paragraphe 11.13(3), laquelle est exprimée en pourcentage;
g.13)  établissant les facteurs à considérer lors de l’examen annuel de l’augmentation maximale du loyer, impartissant le délai pour publier les résultats de l’examen et prévoyant les modalités de publication;
Dispositions transitoires
5( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi modificative, si, à la suite d’une demande présentée par un locataire en vertu du paragraphe 11.1(2.02) de la Loi sur la location de locaux d’habitation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi modificative, un accord issu de médiation prévoyant une augmentation de loyer supérieure à 3 % prenant effet à tout moment à partir du 1er février 2025 est conclu entre lui et le propriétaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative, cet accord demeure valide et exécutoire.
5( 2) Si le médiateur des loyers confirme avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative un avis d’augmentation de loyer prévoyant une augmentation supérieure à 3 % prenant effet à tout moment à partir du 1er février 2025 :
a)  ou bien l’augmentation de loyer est réputée être une augmentation de 3 %;
b)  ou bien, s’agissant de celle qui fait l’objet d’une répartition prévue à l’alinéa 11.1(2.06)c) de la Loi sur la location de locaux d’habitation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi modificative, toute partie de l’augmentation de loyer qui est supérieure à 3 % et qui prend effet à tout moment à partir du 1er février 2025 est réputée être une augmentation de 3 %.
5( 3) Il est entendu que la présente loi modificative s’applique à l’égard des locations de locaux d’habitation et des conventions de location existantes ou conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative qui étaient en vigueur avant cette date.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation
6 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.1 :
11.12( 1) Pour l’application du paragraphe 11.13(2) de la Loi, le médiateur des loyers peut approuver la demande d’un propriétaire si ce dernier établit que des dépenses en immobilisations ont été engagées à des fins de rénovation.
11.12( 2) La demande prévue au paragraphe 11.13(1) de la Loi est présentée au moyen de la formule que fournit le médiateur des loyers et est accompagnée de renseignements établissant la preuve que le propriétaire a engagé des dépenses en immobilisations pour la rénovation des locaux mentionnés dans la demande.
11.12( 3) Pour l’application du paragraphe 11.13(3) de la Loi, l’augmentation supérieure maximale est de 9 %.
11.13( 1) Pour l’application de l’alinéa 11.14a) de la Loi, les facteurs à considérer sont les suivants :
a)  l’inflation;
b)  l’enquête sur les logements locatifs effectuée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (Canada);
c)  le taux d’inoccupation des locaux dans la province ou ailleurs au Canada.
11.13( 2) Les résultats de l’examen annuel sont publiés chaque année sur le site Web de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick au plus tard le 1er juin.
b)  par l’abrogation de l’article 17.2.
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2025.